J.O. 301 du 28 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-1656 du 26 décembre 2005 relatif aux conseils de pôles d'activité et à la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques des établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)


NOR : SANH0524561D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 6146-2 et L. 6146-9 ;

Vu le titre IV du statut général des fonctionnaires ;

Vu l'ordonnance no 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


Le chapitre VI du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) est ainsi modifié :

I. - 1° L'intitulé de la section 1 est remplacé par l'intitulé suivant : « Les pôles d'activité » ;

2° Dans cette section, il est inséré une sous-section 1 intitulée « Responsables de pôle » et comprenant les articles R. 6146-1 et D. 6146-2.

II. - 1° A la section 4, les articles R. 6146-5 à R. 6146-18 deviennent respectivement les articles R. 6146-62 à R. 6146-75 ;

2° A la section 2, l'article R. 6146-3 devient l'article R. 6146-18 et les mots : « articles R. 714-21-1 à R. 714-24-2 » sont remplacés par les mots : « articles R. 714-21-1 à R. 714-21-25, R. 714-24-1 et R. 714-24-2 ».

Article 2


Il est inséré dans la section 1 du chapitre VI du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) une sous-section 2 ainsi rédigée :


« Sous-section 2



« Conseils de pôle d'activité


« Art. R. 6146-10. - I. - Le conseil de pôle d'activité mentionné à l'article L. 6146-2 a notamment pour objet :

« 1° De participer à l'élaboration du projet de contrat interne, du projet de pôle et du rapport d'activité du pôle, dans le respect de la déontologie médicale, s'agissant des pôles cliniques et médico-techniques ;

« 2° De permettre l'expression des personnels, de favoriser les échanges d'informations et de faire toutes propositions sur les conditions de fonctionnement du pôle et de ses structures internes, notamment quant à la permanence des soins et à l'établissement des tableaux de service.

« II. - Le règlement intérieur de l'établissement fixe les règles d'organisation et de fonctionnement des conseils de pôle d'activité.

« Art. R. 6146-11. - Seuls des personnels en fonction dans le pôle, à l'exception de ceux qui sont en congé de maladie depuis plus d'un an, peuvent être membres des conseils de pôle d'activité.

« Art. R. 6146-12. - Outre le responsable du pôle, président, sont membres de droit du conseil de pôle d'activité :

« 1° Dans les pôles d'activité clinique et médico-technique :

« a) Le praticien responsable de chacune des structures internes composant le pôle ;

« b) Le cadre supérieur de santé, la sage-femme cadre supérieur ou, à défaut, le cadre de santé ou la sage-femme cadre ainsi que le cadre administratif qui assistent le responsable du pôle ;

« c) Les cadres supérieurs de santé ou les sages-femmes cadres supérieurs qui assurent l'encadrement de plusieurs cadres mentionnés au d ci-dessous ;

« d) Le cadre de santé ou la sage-femme cadre qui assure l'encadrement du personnel dans chacune des structures internes du pôle.

« Lorsque le nombre des cadres mentionnés aux c et d ci-dessus excède celui des praticiens mentionnés au a, le nombre des cadres mentionnés au d est réduit, à due concurrence, dans des conditions définies par le règlement intérieur de l'établissement.

« 2° Dans les pôles d'activité autres que cliniques et médico-techniques :

« a) Le personnel de direction du pôle ;

« b) Le cadre qui assiste le responsable de pôle ;

« c) Les cadres qui assurent l'encadrement du personnel des structures internes du pôle.

« Art. R. 6146-13. - I. - Outre les membres de droit, le conseil de pôle comporte des membres titulaires et suppléants élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour par et parmi les personnels relevant de chaque corps ou catégorie représentés au sein de deux groupes. Les sièges de suppléants ne donnent pas lieu à candidatures distinctes. La désignation des membres titulaires et suppléants est faite selon l'ordre décroissant du nombre de voix obtenues.

« II. - Les personnels mentionnés au I ci-dessus, titulaires, stagiaires ou contractuels, sont électeurs et éligibles au sein des corps et catégories de l'un ou l'autre des deux groupes ci-dessous :

« 1° Le groupe des médecins, odontologistes et pharmaciens comprend les corps ou catégories suivants : professeurs des universités-praticiens hospitaliers, maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, praticiens hospitaliers universitaires, praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel, chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et assistants hospitaliers universitaires, assistants et assistants associés, praticiens contractuels et praticiens adjoints contractuels, praticiens attachés et praticiens attachés associés, internes et résidents ;

« 2° Le groupe des personnels de la fonction publique hospitalière comprend les différents corps et catégories des personnels régis par le titre IV du statut général des fonctionnaires.

« III. - Le règlement intérieur de l'établissement fixe le nombre de sièges attribués à chaque corps et catégorie de personnels de chacun des deux groupes selon les modalités suivantes :

« 1° Le nombre de sièges est calculé au prorata des effectifs des corps ou catégories des personnels au sein du groupe considéré, appréciés, en équivalents temps plein, au dernier jour du troisième mois précédant la date d'affichage prévue à l'article R. 6146-15 ;

« 2° Le nombre de représentants titulaires de chaque groupe ne peut ni être supérieur au tiers des électeurs du groupe, ni excéder trente membres. L'application des dispositions qui précèdent ne saurait aboutir à ce qu'un corps ou une catégorie ne dispose pas au moins d'un siège ni à ce que, dans le groupe mentionné au 1° du II, les praticiens titulaires ne disposent pas au moins de la moitié des sièges.

« Le nombre de sièges de suppléants à pourvoir est égal, par corps ou catégorie, à celui des membres titulaires. Lorsque le nombre de membres titulaires est supérieur à dix, le règlement intérieur de l'établissement peut réduire le nombre des membres suppléants à la moitié de celui des titulaires sans qu'il puisse être inférieur à dix.

« Art. R. 6146-14. - La durée du mandat des membres élus du conseil de pôle d'activité est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable.

« Le règlement intérieur de l'établissement définit les conditions de la suppléance des membres titulaires momentanément empêchés de siéger.

« En cas de cessation anticipée du mandat d'un membre titulaire, celui-ci est remplacé, pour la durée du mandat en cours, par le membre suppléant du corps ou de la catégorie considéré qui a obtenu le plus grand nombre de voix. Lorsque, plus de sept mois avant le renouvellement général du conseil, un corps ou une catégorie ne comporte plus de membres suppléants, il est pourvu à leur remplacement dans les conditions prévues aux articles R. 6146-13 et R. 6146-15.

« Art. R. 6146-15. - Le règlement intérieur de l'établissement fixe les modalités du scrutin, notamment les conditions du vote par correspondance.

« La date de l'élection est fixée par le directeur de l'établissement. Un mois au moins avant, le directeur publie par voie d'affichage la date retenue, la liste des électeurs et des éligibles ainsi que le nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir dans les deux groupes au titre de chacun des corps et catégories énumérés à l'article R. 6146-12.

« Le procès-verbal des opérations électorales est affiché pendant six jours francs après le scrutin. Les éventuelles réclamations sur la validité de ces élections sont adressées au directeur de l'établissement avant l'expiration de ce délai.

« Art. R. 6146-16. - En cas d'exercice dans plusieurs pôles d'activité, le professionnel intéressé est, pour l'élection des membres des conseils de pôle, rattaché au pôle où il exerce à titre principal.

« Le règlement intérieur de l'établissement définit les conditions dans lesquelles ces professionnels assistent, avec voix consultative, aux séances d'un conseil de pôle autre que celui auquel ils sont rattachés ainsi que les modalités selon lesquelles le conseil de pôle peut entendre tout professionnel de l'établissement, compétent sur une question inscrite à l'ordre du jour. »

Article 3


La section 3 du chapitre VI du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 3



« Commission des soins infirmiers,

de rééducation et médico-techniques


« Art. R. 6146-50. - La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques prévue à l'article L. 6146-9 est consultée sur :

« 1° L'organisation générale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques et de l'accompagnement des malades dans le cadre du projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;

« 2° La recherche dans le domaine des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques et l'évaluation de ces soins ;

« 3° L'élaboration d'une politique de formation ;

« 4° L'évaluation des pratiques professionnelles ;

« 5° La politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ;

« 6° Le projet d'établissement et l'organisation interne de l'établissement.

« Art. R. 6146-51. - La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques est composée de représentants élus des différentes catégories de personnels qui participent à la mise en oeuvre des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.

« Les corps, grades ou emplois hiérarchiquement équivalents des personnels de la commission sont répartis en trois groupes ainsi qu'il suit :

« 1° Groupe des cadres de santé :

« a) Collège de la filière infirmière : corps des infirmiers cadres de santé ; corps des infirmiers de bloc opératoire cadres de santé ; corps des infirmiers anesthésistes cadres de santé ; corps des puéricultrices cadres de santé ;

« b) Collège de la filière de rééducation : corps des pédicures-podologues cadres de santé ; corps des masseurs-kinésithérapeutes cadres de santé ; corps des ergothérapeutes cadres de santé ; corps des psychomotriciens cadres de santé ; corps des orthophonistes cadres de santé ; corps des orthoptistes cadres de santé ; corps des diététiciens cadres de santé ;

« c) Collège de la filière médico-technique : corps des préparateurs en pharmacie hospitalière cadres de santé ; corps des techniciens de laboratoire cadres de santé ; corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale cadres de santé ;

« 2° Groupe des personnels infirmiers, de rééducation et médico-techniques :

« a) Collège des personnels infirmiers : corps des infirmiers de bloc opétatoire ; corps des infirmiers anesthésistes ; corps des puéricultrices ; corps des infirmiers ;

« b) Collège des personnels de rééducation : corps des psychomotriciens ; corps des orthophonistes ; corps des orthoptistes ; corps des diététiciens ;

« c) Collège des personnels médico-techniques : corps des préparateurs en pharmacie hospitalière ; corps des techniciens de laboratoire ; corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale ;

« 3° Groupe des aides-soignants : collège du corps des aides-soignants.

« Art. R. 6146-52. - I. - Présidée par le coordonnateur général des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, cette commission comprend des membres élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour par et parmi les personnels relevant de chaque collège composant les groupes mentionnés à l'article R. 6146-51.

« Sont électeurs les fonctionnaires titulaires ou stagiaires et les agents contractuels en fonction dans l'établissement à la date du scrutin.

« Ces électeurs sont éligibles à l'exception de ceux qui sont en congé de maladie depuis plus d'un an à la date de clôture des listes.

« Le nombre de sièges de suppléants à pourvoir est égal, par collège, à celui des membres titulaires. Les sièges de suppléants ne donnent pas lieu à candidatures distinctes. La désignation des titulaires et suppléants est faite selon l'ordre décroissant du nombre de voix obtenues.

« II. - Le règlement intérieur de l'établissement fixe le nombre de membres de la commission dans les conditions suivantes :

« 1° La commission ne peut comprendre plus de trente-deux membres ;

« 2° Les groupes mentionnés à l'article R. 6146-51 y sont représentés dans les proportions respectives de trois huitièmes pour le groupe des cadres de santé, quatre huitièmes pour celui des personnels infirmiers, de rééducation et médico-techniques et un huitième pour celui des aides-soignants ;

« 3° a) Le nombre de sièges attribués aux deux premiers groupes est calculé au prorata des effectifs des personnels de chaque collège appréciés, en équivalents temps plein, à la date d'affichage des listes électorales ;

« b) Chaque collège dispose à la commission d'au moins un représentant.

« Art. R. 6146-53. - La durée du mandat des membres élus de la commission est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable.

« Le règlement intérieur de la commission définit les conditions de la suppléance des membres titulaires momentanément empêchés de siéger. En cas de cessation anticipée du mandat d'un membre titulaire, celui-ci est remplacé, pour la durée du mandat en cours, par le suppléant qui a obtenu le plus grand nombre de voix au sein du même collège en ce qui concerne les deux premiers groupes mentionnés à l'article R. 6146-51 ou au sein du groupe des aides-soignants.

« Lorsque, au moins sept mois avant le renouvellement général de la commission, le dernier suppléant d'un collège d'un des deux premiers groupes mentionnés à l'article R. 6146-51 ou du groupe des aides-soignants est nommé titulaire, il est aussitôt pourvu au remplacement des suppléants de ce collège dans les conditions fixées à l'article R. 6146-52 et R. 6146-54.

« Art. R. 6146-54. - Le règlement intérieur de l'établissement fixe les modalités du scrutin, notamment les conditions du vote par correspondance.

« La date de l'élection est fixée par le directeur de l'établissement. Un mois au moins avant, le directeur publie par voie d'affichage la date retenue, la liste des électeurs et des éligibles ainsi que le nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir dans les différents collèges.

« Le procès-verbal des opérations électorales est établi par le directeur de l'établissement et affiché immédiatement pendant six jours francs après le scrutin. Les éventuelles réclamations sur la validité de ces élections sont adressées au directeur de l'établissement avant l'expiration de ce délai. A l'issue de ce délai, le directeur proclame les résultats du scrutin.

« Art. R. 6146-55. - Participent avec voix consultative aux séances de la commission :

« a) Le ou les directeurs des soins qui assistent le coordonnateur général des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;

« b) Les directeurs des soins chargés des instituts de formation et écoles paramédicaux rattachés à l'établissement ;

« c) Un représentant des étudiants de troisième année désigné par le directeur de l'institut de formation paramédicale après tirage au sort parmi ceux élus au conseil technique de chaque institut de formation en soins infirmiers, de rééducation ou médico-techniques, rattaché juridiquement à l'établissement ;

« d) Un élève aide-soignant désigné par le directeur de l'institut de formation ou de l'école, après tirage au sort parmi ceux élus au conseil technique de cet organisme, rattaché juridiquement à l'établissement ;

« e) Un représentant de la commission médicale d'établissement.

« Art. R. 6146-56. - La commission se réunit au moins trois fois par an. Elle se dote d'un règlement intérieur et d'un bureau. Elle est convoquée par son président. Cette convocation est de droit à la demande du directeur de l'établissement ou de la moitié au moins des membres de la commission.

« L'ordre du jour est fixé par le président.

« Art. R. 6146-57. - La commission délibère valablement lorsque la moitié au moins des membres élus sont présents.

« Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est faite à huit jours d'intervalle. L'avis est alors émis valablement quel que soit le nombre de membres présents.

« Art. R. 6146-58. - Chaque séance de la commission fait l'objet d'un procès-verbal adressé au directeur de l'établissement et aux membres de la commission dans un délai de quinze jours.

« Art. R. 6146-59. - Outre les professionnels de santé mentionnés au 5° de l'article L. 6143-6-1, des personnes qualifiées et des personnels appartenant à d'autres filières professionnelles, médicaux et non médicaux, peuvent être associés aux travaux de la commission à l'initiative du président.

« Art. R. 6146-60. - Le président rend compte chaque année de l'activité de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques dans un rapport adressé au directeur de l'établissement. »

Article 4


La section 4 du chapitre IV du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) est modifiée ainsi qu'il suit :

I. - Son intitulé est ainsi libellé :


« Section 4



« Droit à l'expression directe et collective des personnels

des hôpitaux locaux et des syndicats interhospitaliers »


II. - Les articles R. 6144-86 et R. 6144-87 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6144-86. - Les personnels titulaires, stagiaires ou contractuels des hôpitaux locaux ou exerçant dans les syndicats interhospitaliers bénéficient selon les modalités définies à la présente section d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.

« Art. R. 6144-87. - Le droit à l'expression directe et collective des personnels s'exerce dans le cadre de réunions organisées au moins deux fois par an dans l'enceinte de l'établissement ou du syndicat interhospitalier, en dehors des lieux ouverts au public, pendant le temps de travail.

« Dans les syndicats interhospitaliers autorisés à assurer les missions des établissements de santé, ce droit s'exerce au sein des structures créées en vertu du troisième alinéa de l'article L. 6132-3. »

III. - Au premier alinéa et au 4° de l'article R. 6144-88 et à l'article R. 6144-89, après les mots : « le directeur de l'établissement » sont insérés les mots : « ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier ». Au 3° de l'article R. 6144-88, après les mots : « au directeur de l'établissement » sont insérés les mots : « ou au secrétaire général du syndicat interhospitalier ».

Article 5


I. - 1° Le conseil de chaque pôle d'activité est mis en place dans le délai de six mois suivant la constitution du pôle ou dans le délai de six mois suivant la publication du présent décret en ce qui concerne les pôles déjà constitués à cette date.

2° Les articles R. 714-22-1 à R. 714-22-11 du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) sont abrogés.

Toutefois, les conseils régis par ces dispositions sont maintenus en fonctions jusqu'à la date de mise en place des conseils de pôle, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2007.

3° Jusqu'à cette même date, les personnels des établissements publics de santé, autres que les hôpitaux locaux, qui ne relevaient pas des dispositions des articles R. 714-22-1 à R. 714-22-11 susvisés, continuent à exercer leur droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail dans les conditions définies par les articles R. 6144-86 à R. 6144-89 dans la rédaction antérieure à celle issue du présent décret.

II. - 1° Chaque établissement public de santé met en place la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques dans le délai de six mois suivant la publication du présent décret ;

2° Les articles R. 714-26-1 à R. 714-26-11 du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) sont abrogés.

Toutefois, jusqu'à la date de mise en place de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, la commission du service de soins infirmiers continue à exercer ses attributions dans les conditions prévues à ces articles .

Article 6


Le code de la santé publique (dispositions réglementaires) est ainsi modifié :

I. - Aux articles R. 1112-81 (II), R. 6111-3 et R. 6141-36, les mots : « du service de soins infirmiers » sont remplacés par les mots : « des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ».

II. - Au 4° de l'article R. 6143-12, les mots : « après avis du préfet du département dans lequel l'établissement a son siège » sont supprimés.

III. - Au 2° de l'article R. 6144-2 :

1° Les mots : « hospitaliers et pharmaciens » sont remplacés par les mots : « relevant de ces dispositions » ;

2° La référence à l'article R. 6152-222 est remplacée par la référence à l'article R. 6152-213.

IV. - A l'article R. 6144-3, les mots : « des collèges prévus » sont remplacés par les mots : « du collège prévu ».

V. - A l'article R. 6144-7, après les mots : « de ces structures » sont insérés les mots : « , autres que les unités fonctionnelles, ».

VI. - A l'article R. 6144-8 :

1° Au dix-huitième alinéa, après les mots : « aux a et b » sont insérés les mots : « du 1° » ;

2° Au 5° et au dernier alinéa du 6°, les références aux articles R. 6152-10 et R. 6152-218 sont remplacées par les références aux articles R. 6152-16 et R. 6152-213 ;

3° Au a du 7°, les mots : « de l'article R. 6152-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article 1er du décret no 84-135 du 24 février 1984 ».

VII. - Au premier alinéa de l'article R. 6144-43, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

Article 7


Le ministre de la santé et des solidarités est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 décembre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand